Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 1 janvier 1978
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Peines pour exposition ou délaissement causant maladie ou mort
Résumé. Si on expose ou laisse un enfant malade ou mort sans le vouloir, on peut être emprisonné de 1 à 5 ans et payer une amende, ou recevoir une peine plus sévère si c'est un parent.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l'article 310, paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.