CODE PENAL

Article 351

Créé le 8 juin 1960

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour exposition ou délaissement d'un enfant ou d'un incapable

Résumé. Si un enfant ou une personne incapable est laissé sans protection et tombe malade, blessé ou meurt, le coupable peut être puni par une longue prison, parfois même la mort.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au lundi 28 février 1994