Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 14 juillet 1989 au 28 février 1994
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exposition ou délaissement d'un enfant ou d'un incapable
Résumé. Laisser un enfant ou une personne incapable dans un lieu non sûr peut entraîner une peine de prison de 3 mois à 2 ans et une amende de 500 à 15 000 F.
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15000 F sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.