Code pénal

Article 225-18-1

Créé le 13 juin 2001 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les entreprises en cas de manque de respect aux morts

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles manquent de respect aux morts, avec des amendes et des interdictions d'activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. La nouvelle version simplifie les peines applicables aux personnes morales en supprimant la référence à l'article 225-18 et en alignant les peines sur celles prévues aux articles 1° à 9° de l'article 131-39.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les

peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 124

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales sont déclarées responsables pénalement, alors que la version précédente indiquait qu'elles peuvent l'être. De plus, le premier point des peines encourues a été abrogé dans la nouvelle version.

Les personnes morales déclarées responsablespénalement,dans les conditions prévues par l'

article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 : 1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'

article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'

article 131-39 pour les infractions définies par l'

article 225-18

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur du mercredi 13 juin 2001 au mercredi 13 mai 2009

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'

article 121-2

des infractions définies aux articles

225-17

et

225-18

.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38

;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'

article 131-39

;

3° La peine mentionnée au 1° de l'

article 131-39

pour les infractions définies par l'

article 225-18

.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'

article 131-39

porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.