Code pénal

Article 225-13

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation de personnes vulnérables

Résumé. Exploiter une personne vulnérable en la faisant travailler sans paiement ou pour un salaire dérisoire est puni par la loi.

Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 novembre 2009

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 33Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute une peine complémentaire pour les personnes physiques ou morales coupables de ce délit, à savoir l'interdiction d'exercer en tant que prestataire de formation professionnelle continue.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La peine pour exploitation de personnes vulnérables ou en situation de dépendance a été aggravée, passant de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 18 mars 2003

En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour passer de 500 000 francs à 75 000 euros, reflétant l'évolution monétaire.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001