Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Créé le 5 juin 2016
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.