Code pénal

Article 222-64

Créé le 5 juin 2016

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 janvier 2024

Abrogé parLoi n°2024-42 du 26 janvier 2024art. 35

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 27 janvier 2024

Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 26

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.