Article 221-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Peines complémentaires pour les atteintes à la vie humaine
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
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