Article 212-3
Abrogé depuis le 2004-08-07
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation à un groupement pour crimes contre l'humanité
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
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