Code pénal

Chapitre Ier : Du génocide

Article 211-1

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Définition et sanction du génocide

Résumé Le génocide est défini comme un plan concerté visant à détruire un groupe, avec des actes tels que la mort, la violence, la mise en danger, l’interdiction de naître ou le transfert forcé d’enfants, et est puni de réclusion à perpétuité.
Mots-clés : Criminalité Génocide Peines Droit pénal

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

- atteinte volontaire à la vie ;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

- mesures visant à entraver les naissances ;

- transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.