Code pénal

Article 133-16

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de la réhabilitation sur les condamnations

Résumé. La réhabilitation efface les incapacités dues à une condamnation, sauf pour certaines peines comme le suivi socio-judiciaire ou l'interdiction de contact avec des mineurs.

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif.

La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 13 (V)

En résumé. Un délai de quarante ans a été ajouté pour la production des effets de la réhabilitation lorsque une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif a été prononcée comme peine complémentaire.

En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version précise que la réhabilitation ne peut pas empêcher les autorités judiciaires de prendre en compte une condamnation antérieure pour l'application des règles sur la récidive légale.

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au jeudi 6 mars 2008

En résumé. La réhabilitation efface désormais toutes les incapacités et déchéances résultant d'une condamnation, sauf pour certaines peines spécifiques où ses effets sont différés jusqu'à la fin de la mesure.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 17 juin 1998