Code pénal

Article 132-50

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de peines antérieures en cas de révocation du sursis probatoire

Résumé. Si un juge décide qu'une personne doit aller en prison pour une nouvelle infraction et qu'elle avait déjà un sursis probatoire, il peut aussi ordonner l'exécution d'une ancienne peine.

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 80

En résumé. Le terme 'sursis probatoire' remplace 'sursis avec mise à l'épreuve' pour désigner la même mesure.

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoirea été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 8

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant l'obligation de motivation pour la décision spéciale, et en inversant le principe d'exécution de la première peine.

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale , ordonner que la première peine sera également exécutée.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 31 décembre 2014

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.