Code pénal

Sous-section 3 : Du sursis simple

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le sursis simple dans le droit pénal

Résumé. Un juge peut suspendre l'exécution d'une peine si la personne ne commet pas de nouvelle infraction pendant un certain temps.

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 1992

Sous-section 3 : Du sursis simple
Article 132-29
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple