Code pénal

Sous-section 3 : Du sursis simple

Article 132-29

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Ordonnance de sursis à l'exécution d'une peine par la juridiction

Résumé Un juge peut décider de ne pas appliquer une peine tout de suite et avertit la personne condamnée des conséquences si elle recommence à faire des bêtises.

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.