Code pénal

Article 132-29

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le sursis simple dans le droit pénal

Résumé. Un juge peut suspendre l'exécution d'une peine si la personne ne commet pas de nouvelle infraction pendant un certain temps.

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que le sursis pourra être révoqué en cas de nouvelle condamnation, au lieu d'évoquer simplement les conséquences.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 31 décembre 2014