Code pénal

Article 132-16-3

Créé le 13 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récidive en matière de traite des êtres humains et proxénétisme

Résumé. La loi considère que les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont une seule et même infraction en cas de récidive.

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 13 décembre 2005

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.