Code pénal

Article 132-16-4

Article 132-16-4

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Considération des violences volontaires et des délits aggravés par des violences comme récidive

Résumé Si quelqu'un commet des violences, même dans des cas différents, il peut être puni plus sévèrement s'il a déjà été condamné pour des violences.

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.


Historique des versions

Version 1

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.