Code pénal

Article 131-9

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur le cumul des peines d'emprisonnement

Résumé. L'emprisonnement ne peut pas être cumulé avec certaines peines restrictives de droits ou le travail d'intérêt général.

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ;

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 septembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende uniquement lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général, alors que la version précédente permettait cette fixation pour plusieurs types de peines.

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines

Lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixela durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ;

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec

En vigueur du samedi 1 août 2020 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)Loi n°2020-936 du 30 juillet 2020art. 16

En résumé. La nouvelle version précise les peines privatives ou restrictives de droits avec lesquelles l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement, en ajoutant des références spécifiques (1°, 2°, 3°, etc.) à l'article 131-6.

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° del'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1,131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la peine de contrainte pénale comme incompatible avec l'emprisonnement, tout en conservant les autres peines incompatibles.

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 19

En résumé. La nouvelle version ajoute la peine de contrainte pénale à la liste des peines avec lesquelles l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement.

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines

article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1

, 131-6 ou 131-8

, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement

article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'

article 434-41 ne sont alors pas applicables.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 30 septembre 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les règles de cumul des peines, en supprimant les redondances et en unifiant les dispositions relatives aux peines privatives ou restrictives de droits.

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines

article 131-6

ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles

131-5-1

, 131-6

ou

131-8

, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'applicationdes peines pourra ordonner la mise à exécution en toutou partie, dans des conditionsprévues par l'

article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligationsou interdictions résultantde la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridictionne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequella condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositionsde l'

article 434-41ne sont alors pas applicables.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 30 septembre 2004

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'

article 131-6

ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Dans le cas de l'

article 131-7

, l'amende ou le jour-amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'

article 131-6

.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'

article 131-6

peuvent être prononcées cumulativement ; elles ne peuvent être prononcées cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général et la peine d'amende ou de jours-amende ne peuvent être prononcées cumulativement.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.