Code monétaire et financier

Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

Signaler une erreur de données

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi des produits d'épargne par la Banque de France

Résumé. La Banque de France surveille les produits d'épargne et publie un rapport annuel sur leur évolution.

La Banque de France assure le suivi statistique de la collecte et des emplois des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du présent chapitre. Elle remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur ces produits.
Les établissements de crédit distribuant les produits d'épargne visés aux articles L. 221-1 (Conditions de proposition du livret A) à L. 221-29 (Référence des règles d'épargne-logement) transmettent au moins chaque semestre à la Banque de France les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets, de comptes ou de plans d'épargne, l'encours des dépôts inscrits sur ces produits d'épargne, les sommes déposées et retirées sur ces produits d'épargne au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
Le rapport évalue la place de l'épargne réglementée et son évolution au regard des autres formes d'épargne financière pour les ménages. Il apporte des éléments permettant d'apprécier le financement du logement social relativement à l'évolution des diverses formes d'épargne réglementée. Il présente chaque année l'évolution de l'épargne financière des ménages et les caractéristiques de l'épargne réglementée et son évolution. Il présente également l'évolution des encours centralisés et non centralisés, au sens du I de l'article L. 221-5 (Utilisation des dépôts du livret A et du LDDS), des livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire et fait état des emplois correspondants, en cohérence avec les articles L. 221-5 (Utilisation des dépôts du livret A et du LDDS) et L. 221-7 (Gestion et utilisation des fonds du livret A) et avec les mesures réglementaires prises en application de ces articles.
La Banque de France communique au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les informations statistiques dont elle dispose en application du présent article. Les informations statistiques rendues publiques dans le rapport sont publiées sur le site internet de la Banque de France.

Entrée en vigueur différée1 juillet 2027

Créé le 1 juillet 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fermeture des comptes d'épargne en cas de détention multiple

Résumé. Si tu as plusieurs comptes d'épargne du même type, l'administration fiscale peut les fermer si tu ne régularises pas la situation dans les deux mois.

Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35 (Règles pour les comptes d'épargne avec avantages fiscaux), de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée mentionnés aux sections 1 à 6 bis et 7 ter du présent chapitre, l'administration fiscale vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Elle informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Article R221-127
Article R221-128