Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire

Article R221-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'ouverture d'un plan d'épargne populaire

Résumé Pour ouvrir un PEP, il faut signer un contrat avec un organisme choisi par l'État.

L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.

Article R221-66

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Conditions et modalités du plan d'épargne populaire

Résumé Un plan d'épargne populaire a un seul propriétaire et l'argent peut être placé sur un compte ou dans une assurance vie.

Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.

Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.

Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.

Article R*221-67

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Compétence de l'autorité administrative pour le plan d'épargne populaire

Résumé Le ministre de l'économie s'occupe de l'épargne populaire.

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie.

Article R221-68

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Limite des versements pour le plan d'épargne populaire

Résumé Le maximum à mettre sur un plan d'épargne populaire est de 92 000 euros.

Les versements sont limités à 92 000 euros par plan.

Article R221-69

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Date d'ouverture du plan d'épargne populaire

Résumé Un plan d'épargne populaire commence le jour du premier dépôt.

La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.

Article R221-70

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Opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire

Résumé Cet article explique quels types de placements sont permis dans un plan d'épargne populaire, en détaillant les garanties et les valeurs de rachat.

I. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20,22,23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

II. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

III. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

IV. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

Article R221-71

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Primes d'assurance et plafond de versement sur le plan d'épargne populaire

Résumé Les versements sur le plan d'épargne populaire sont limités à ce qui est considéré comme de l'épargne dans les primes d'assurance.

Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret n° 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.

Article R221-72

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Sanctions en cas de non-respect des dispositions du plan d'épargne populaire

Résumé Si on ne suit pas les règles, tout l'argent des plans d'épargne est considéré comme retiré dès qu'on ouvre un plan de trop.

Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.

Article R221-73

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Sanctions pour dépassement de versements sur un plan d'épargne populaire

Résumé Si vous dépassez 92 000 euros sur un plan d'épargne populaire ou si vous faites un versement tardif après un retrait, tout l'argent est considéré comme retiré, sauf si c'est une erreur.

En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.

Article R221-74

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Transferts de plans d'épargne populaire entre organismes gestionnaires

Résumé Le transfert d'un PEP entre deux organismes ne compte pas comme un retrait si le titulaire donne un certificat, et les fonds sont transférés au nouveau gestionnaire.

L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.

En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.

Article R221-75

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Contrôle des plans d'épargne populaire

Résumé Des experts contrôlent les plans d'épargne populaire pour s'assurer qu'ils respectent les règles.

Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70.