Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire

Article L221-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'ouverture du plan d'épargne populaire

Résumé Le plan d'épargne populaire permet de récupérer son argent et ses gains ou de recevoir une rente à vie, mais il est limité et fermé à de nouvelles inscriptions depuis 2003.

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.

Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.

A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.

Article L221-19

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Prime d'État sur le plan d'épargne populaire

Résumé Les Français peuvent obtenir une prime d'État pour leur épargne populaire si leurs revenus de l'année précédente sont bas.

Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.

Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.

La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile, à compter de l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.

Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.

Article L221-20

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Clôture et retraits du plan d'épargne populaire

Résumé Avant 10 ans, un retrait ferme le plan d'épargne. Après 10 ans, vous pouvez retirer sans fermer le plan, mais plus de nouveaux dépôts.

Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.

Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent pas la clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après le premier retrait.

Article L221-21

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Reversement des primes en cas de défaut de justification

Résumé Si un gestionnaire ne fournit pas les preuves demandées, il doit rendre les primes impayées à l'État.

Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.

Article L221-22

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Avantages fiscaux et contrôle des plans d'épargne populaire

Résumé Le plan d'épargne populaire donne des avantages fiscaux et une prime d'épargne pour les plans ouverts après le 22 septembre 1993, et est contrôlé par l'inspection générale des finances.

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.

Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Article L221-23

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Précisions sur les opérations éligibles et les obligations déclaratives du plan d'épargne populaire

Résumé Un décret précise les règles et les déclarations pour le plan d'épargne populaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.