I. – Les articles L. 631-1 (Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entités)Art. L.631-1Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entitésLes autorités financières doivent se partager des informations pour travailler ensemble, mais elles doivent les garder secrètes et ne les utiliser que pour leurs missions., L. 631-2 (Composition et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2Composition et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière est un groupe de huit experts qui se réunissent pour surveiller le système financier, avec un président et des membres venus de différentes institutions., L. 631-2-1 (Rôle du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-1Rôle du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière surveille le système financier pour éviter les crises et peut prendre des mesures pour prévenir les risques., à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-12-1 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 631-2-2 (Rôle et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-2Rôle et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière peut consulter des experts et publier un rapport annuel pour surveiller la stabilité du système financier. et L. 634-2 (Protection des signalements anonymes dans le secteur financier)Art. L.634-2Protection des signalements anonymes dans le secteur financierLes signalements anonymes de manquements dans le secteur financier sont protégés et traités par des procédures sécurisées. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 631-1 (Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entités)Art. L.631-1Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entitésLes autorités financières doivent se partager des informations pour travailler ensemble, mais elles doivent les garder secrètes et ne les utiliser que pour leurs missions., L. 632-1 (Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes)Art. L.632-1Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennesLes autorités françaises partagent des informations avec d'autres pays européens pour maintenir la stabilité financière., L. 632-14 (Contrôles étrangers sur les banques françaises)Art. L.632-14Contrôles étrangers sur les banques françaisesLes contrôles étrangers sur les banques françaises doivent respecter certaines règles et ne peuvent porter que sur des normes équivalentes. à L. 632-15-1 (Protection des informations confidentielles dans la coopération internationale)Art. L.632-15-1Protection des informations confidentielles dans la coopération internationaleL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut divulguer des informations confidentielles reçues de l'étranger sans accord, sauf pour la lutte contre le blanchiment d'argent. et L. 634-2 (Protection des signalements anonymes dans le secteur financier)Art. L.634-2Protection des signalements anonymes dans le secteur financierLes signalements anonymes de manquements dans le secteur financier sont protégés et traités par des procédures sécurisées. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles L. 632-7 (Échange d'informations financières avec des pays non-UE)Art. L.632-7Échange d'informations financières avec des pays non-UELes autorités françaises peuvent échanger des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions pour mieux surveiller les banques et les marchés financiers. et L. 632-12-1 (Échange d'informations financières avec l'étranger)Art. L.632-12-1Échange d'informations financières avec l'étrangerL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut échanger des informations avec des autorités étrangères pour surveiller les entreprises financières. sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.
Les articles L. 631-2-1 (Rôle du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-1Rôle du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière surveille le système financier pour éviter les crises et peut prendre des mesures pour prévenir les risques., L. 634-3 (Protection des lanceurs d'alerte dans le secteur financier)Art. L.634-3Protection des lanceurs d'alerte dans le secteur financierLes personnes qui signalent de bonne foi des manquements aux autorités financières sont protégées contre les poursuites. et L. 634-4 (Protection contre les sanctions suite à un signalement)Art. L.634-4Protection contre les sanctions suite à un signalementLes personnes signalées pour un manquement ne peuvent être sanctionnées uniquement parce qu'elles ont été signalées. sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
L'article L. 632-17 (Échange d'informations financières avec l'étranger)Art. L.632-17Échange d'informations financières avec l'étrangerLes infrastructures de marché et les établissements financiers peuvent partager des informations avec des autorités étrangères, sous certaines conditions de secret professionnel et de réciprocité. est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
II. – 1° Pour l'application de l'article L. 631-1 (Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entités)Art. L.631-1Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entitésLes autorités financières doivent se partager des informations pour travailler ensemble, mais elles doivent les garder secrètes et ne les utiliser que pour leurs missions., les quatrième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
" La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 712-8 (Application des règles financières européennes en outre-mer)Art. L.712-8Application des règles financières européennes en outre-merLe ministre de l'économie décide comment appliquer certaines règles européennes sur la finance dans les territoires d'outre-mer.. " ;
Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 631-2-2 (Rôle et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-2Rôle et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière peut consulter des experts et publier un rapport annuel pour surveiller la stabilité du système financier., après le mot : " peut ", sont insérés les mots : " faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également " ;
3° Au I et au II de l'article L. 632-7 (Échange d'informations financières avec des pays non-UE)Art. L.632-7Échange d'informations financières avec des pays non-UELes autorités françaises peuvent échanger des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions pour mieux surveiller les banques et les marchés financiers. et à l'article L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger., les mots : " non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
4° A l'article L. 632-7 (Échange d'informations financières avec des pays non-UE)Art. L.632-7Échange d'informations financières avec des pays non-UELes autorités françaises peuvent échanger des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions pour mieux surveiller les banques et les marchés financiers., les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 632-14 (Contrôles étrangers sur les banques françaises)Art. L.632-14Contrôles étrangers sur les banques françaisesLes contrôles étrangers sur les banques françaises doivent respecter certaines règles et ne peuvent porter que sur des normes équivalentes. :
a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " des articles L. 632-12 (Contrôles transfrontaliers des institutions financières)Art. L.632-12Contrôles transfrontaliers des institutions financièresL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles aux entreprises situées dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en collaboration avec les autorités locales. et L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger. ", sont remplacés par les mots : " de l'article L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " les articles L. 632-12 (Contrôles transfrontaliers des institutions financières)Art. L.632-12Contrôles transfrontaliers des institutions financièresL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles aux entreprises situées dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en collaboration avec les autorités locales. et L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger. " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger. " ;
6° A l'article L. 632-15 (Partage d'informations avec des pays non-UE)Art. L.632-15Partage d'informations avec des pays non-UEL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut partager des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions. :
a) Les mots : " les articles L. 632-12 (Contrôles transfrontaliers des institutions financières)Art. L.632-12Contrôles transfrontaliers des institutions financièresL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles aux entreprises situées dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en collaboration avec les autorités locales. et L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger. " sont remplacés par les mots : " l'article L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger. " ;
b) Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France " ;
7° A l'article L. 632-15-1 (Protection des informations confidentielles dans la coopération internationale)Art. L.632-15-1Protection des informations confidentielles dans la coopération internationaleL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut divulguer des informations confidentielles reçues de l'étranger sans accord, sauf pour la lutte contre le blanchiment d'argent., les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " d'un Etat autre que la France " ;
8° A l'article L. 632-16 (Coopération internationale de l'AMF)Art. L.632-16Coopération internationale de l'AMFL'Autorité des marchés financiers peut aider des autorités étrangères à surveiller et contrôler les marchés financiers, sous certaines conditions de réciprocité. :
a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 (Conditions de refus de coopération internationale en matière financière)Art. L.632-5Conditions de refus de coopération internationale en matière financièreLa France peut refuser de coopérer avec d'autres pays si cela menace sa sécurité ou si une procédure pénale est déjà en cours. et du III de l'article L. 632-7 (Échange d'informations financières avec des pays non-UE)Art. L.632-7Échange d'informations financières avec des pays non-UELes autorités françaises peuvent échanger des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions pour mieux surveiller les banques et les marchés financiers. " sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 (Échange d'informations financières avec des pays non-UE)Art. L.632-7Échange d'informations financières avec des pays non-UELes autorités françaises peuvent échanger des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions pour mieux surveiller les banques et les marchés financiers. " ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
9° Pour l'application de l'article L. 634-1 (Signalement anonyme des manquements aux autorités financières)Art. L.634-1Signalement anonyme des manquements aux autorités financièresLes autorités financières mettent en place des procédures pour signaler anonymement les manquements aux règles., la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;
10° Pour l'application de l'article L. 634-2 (Protection des signalements anonymes dans le secteur financier)Art. L.634-2Protection des signalements anonymes dans le secteur financierLes signalements anonymes de manquements dans le secteur financier sont protégés et traités par des procédures sécurisées., la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.