Extension de dispositions du livre VI du code monétaire et financier
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles :
1° L. 611-1 (Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement)Art. L.611-1Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financementLe ministre de l'économie établit des règles pour les banques et les sociétés de financement sur des sujets comme le capital et les opérations., L. 612-1 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-1Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les banques et assurances pour éviter les crises financières et protéger les clients., L. 612-2 (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR)Art. L.612-2Supervision des acteurs financiers par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise divers acteurs des secteurs bancaire, d'assurance et des services financiers., L. 612-4, L. 612-5 (Composition et fonctionnement du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-5Composition et fonctionnement du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionCet article explique comment est formé le groupe qui contrôle les banques et les assurances, en veillant à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes et des experts variés., L. 612-6 (Composition du collège restreint pour la supervision financière)Art. L.612-6Composition du collège restreint pour la supervision financièreLa formation restreinte du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compte huit membres, dont le gouverneur de la Banque de France et des experts désignés par le collège., L. 612-7 (Composition des sous-collèges sectoriels)Art. L.612-7Composition des sous-collèges sectorielsL'article décrit la composition de deux sous-collèges sectoriels au sein du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'un pour l'assurance et l'autre pour la banque., L. 612-8 (Création de commissions spécialisées par le collège de supervision)Art. L.612-8Création de commissions spécialisées par le collège de supervisionLe collège de supervision peut créer des commissions spécialisées pour prendre certaines décisions., L. 612-9 (Composition et fonctionnement des commissions des sanctions)Art. L.612-9Composition et fonctionnement des commissions des sanctionsLa commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composée de six membres, dont deux du Conseil d'État, un de la Cour de cassation et trois experts nommés par le ministre chargé de l'économie., L. 612-10 (Déclaration des intérêts et prévention des conflits d'intérêts)Art. L.612-10Déclaration des intérêts et prévention des conflits d'intérêtsLes membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent déclarer leurs intérêts et éviter les conflits d'intérêts., L. 612-11 (Participation des directeurs du Trésor et de la sécurité sociale à l'ACPR)Art. L.612-11Participation des directeurs du Trésor et de la sécurité sociale à l'ACPRL'article explique que le directeur général du Trésor et le directeur de la sécurité sociale peuvent assister aux réunions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mais sans droit de vote., L. 612-12 (Rôles du collège de supervision dans la régulation bancaire et financière)Art. L.612-12Rôles du collège de supervision dans la régulation bancaire et financièreL'article décrit les rôles et responsabilités du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment l'arrêté des principes d'organisation, l'examen des risques économiques, et la publication annuelle d'un rapport., L. 612-13 (Règles de délibération dans l'Autorité de contrôle prudentiel)Art. L.612-13Règles de délibération dans l'Autorité de contrôle prudentielL'article explique comment les décisions sont prises dans les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avec des règles pour les réunions et les votes., L. 612-14 (Organisation et délégation de pouvoirs au sein de l'Autorité)Art. L.612-14Organisation et délégation de pouvoirs au sein de l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut créer des commissions consultatives pour donner des avis sur les documents à transmettre, et peut déléguer certaines décisions à son président ou vice-président., L. 612-15 (Nomination et organisation des dirigeants de l'ACPR)Art. L.612-15Nomination et organisation des dirigeants de l'ACPRL'article explique comment sont nommés et organisés les dirigeants de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui surveille les banques et assurances., L. 612-16 (Rôles juridiques de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-16Rôles juridiques de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut agir en justice, se porter partie civile dans des procédures pénales, et faire appel des décisions de sanction devant le Conseil d'État., L. 612-19 (Fonctionnement de l'Autorité avec les moyens de la Banque de France)Art. L.612-19Fonctionnement de l'Autorité avec les moyens de la Banque de FranceL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise les ressources de la Banque de France pour fonctionner, avec un secrétaire général qui gère les dépenses et le personnel., L. 612-20 (Contribution financière pour le contrôle bancaire)Art. L.612-20Contribution financière pour le contrôle bancaireLes entreprises financières doivent payer une contribution pour le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, basée sur leurs fonds propres ou primes d'assurance., L. 612-24 (Contrôle des institutions financières par l'ACPR)Art. L.612-24Contrôle des institutions financières par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des documents et informations aux institutions financières pour vérifier leur conformité., L. 612-25 (Sanctions pour non-respect des obligations d'information)Art. L.612-25Sanctions pour non-respect des obligations d'informationL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une amende pour retard ou non-respect des obligations d'information., L. 612-26 (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-26Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles à d'autres entités liées à une entreprise surveillée, y compris ses filiales et partenaires., L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité)Art. L.612-33Mesures de protection financière par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures pour protéger les banques et leurs clients en cas de problèmes financiers., L. 612-34 (Désignation d'un administrateur provisoire par l'ACPR)Art. L.612-34Désignation d'un administrateur provisoire par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut nommer un administrateur provisoire pour gérer une entreprise en difficulté, prenant ses pouvoirs et ses biens., L. 612-35 (Procédure pour les mesures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-35Procédure pour les mesures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend des mesures après une procédure contradictoire, sauf en cas d'urgence où elle peut agir rapidement., L. 612-36 (Communication des décisions aux entreprises mères)Art. L.612-36Communication des décisions aux entreprises mèresLes décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent être partagées avec les entreprises mères ou les organes centraux concernés., L. 612-38 (Procédure disciplinaire dans le secteur bancaire)Art. L.612-38Procédure disciplinaire dans le secteur bancaireL'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut engager une procédure disciplinaire contre des établissements financiers ou leurs dirigeants, en suivant des règles strictes pour garantir un procès équitable., L. 612-39 (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière)Art. L.612-39Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financièreL'article décrit les sanctions disciplinaires que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières., L. 612-40 (Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquement)Art. L.612-40Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquementLes banques et sociétés de financement peuvent être sanctionnées pour non-respect des règles européennes ou françaises, comme des avertissements ou des interdictions d'activité., L. 612-41 (Sanctions pour manquements aux règles financières)Art. L.612-41Sanctions pour manquements aux règles financièresL'article décrit les sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières., L. 613-24, L. 613-27 (Avis requis pour les procédures judiciaires des établissements financiers)Art. L.613-27Avis requis pour les procédures judiciaires des établissements financiersLes procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire pour les établissements financiers nécessitent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution., L. 621-2, L. 621-9, L. 621-10, L. 621-11 (Droit à l'assistance lors des enquêtes de l'AMF)Art. L.621-11Droit à l'assistance lors des enquêtes de l'AMFLes personnes interrogées par l'Autorité des marchés financiers ont le droit d'être accompagnées par un conseiller., L. 621-14 (Pouvoirs de l'AMF en matière d'injonctions et de sanctions)Art. L.621-14Pouvoirs de l'AMF en matière d'injonctions et de sanctionsL’Autorité des marchés financiers peut publier le nom d’une personne qui a violé les règles, ordonner la fin des infractions et demander à un tribunal de faire respecter la loi pour protéger les investisseurs., L. 631-1 (Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entités)Art. L.631-1Coopération et échanges d'informations entre autorités financières et autres entitésLes autorités financières doivent se partager des informations pour travailler ensemble, mais elles doivent les garder secrètes et ne les utiliser que pour leurs missions., L. 631-2 (Composition et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2Composition et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière est un groupe de huit experts qui se réunissent pour surveiller le système financier, avec un président et des membres venus de différentes institutions., L. 631-2-1 (Rôle du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-1Rôle du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière surveille le système financier pour éviter les crises et peut prendre des mesures pour prévenir les risques. et L. 631-2-2 (Rôle et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-2Rôle et fonctionnement du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière peut consulter des experts et publier un rapport annuel pour surveiller la stabilité du système financier. du code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;
2° L. 611-1 (Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement)Art. L.611-1Règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financementLe ministre de l'économie établit des règles pour les banques et les sociétés de financement sur des sujets comme le capital et les opérations., L. 611-2 (Suspension des droits de vote en cas de manquement aux prescriptions réglementaires)Art. L.611-2Suspension des droits de vote en cas de manquement aux prescriptions réglementairesNe pas suivre les règles peut entraîner la suspension des droits de vote de vos actions., L. 611-3, L. 612-1 (Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-1Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les banques et assurances pour éviter les crises financières et protéger les clients., L. 612-2 (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR)Art. L.612-2Supervision des acteurs financiers par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise divers acteurs des secteurs bancaire, d'assurance et des services financiers., L. 612-8-1 (Composition et fonctionnement du collège de résolution)Art. L.612-8-1Composition et fonctionnement du collège de résolutionL'article décrit la composition et le fonctionnement du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui prend des décisions importantes pour les banques et les entreprises financières., L. 612-20 (Contribution financière pour le contrôle bancaire)Art. L.612-20Contribution financière pour le contrôle bancaireLes entreprises financières doivent payer une contribution pour le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, basée sur leurs fonds propres ou primes d'assurance., L. 612-23-1 (Notification des nominations de dirigeants aux autorités financières)Art. L.612-23-1Notification des nominations de dirigeants aux autorités financièresLes entreprises financières doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des nominations de leurs dirigeants, qui peut s'opposer si ces derniers ne sont pas compétents ou honnêtes., L. 612-24 (Contrôle des institutions financières par l'ACPR)Art. L.612-24Contrôle des institutions financières par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des documents et informations aux institutions financières pour vérifier leur conformité., L. 612-26 (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)Art. L.612-26Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles à d'autres entités liées à une entreprise surveillée, y compris ses filiales et partenaires., L. 612-32 (Plan d'amélioration pour les entreprises d'investissement)Art. L.612-32Plan d'amélioration pour les entreprises d'investissementL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à une entreprise d'investissement de soumettre un plan pour améliorer sa situation financière ou sa gestion, si elle risque de ne pas respecter les règles en vigueur., L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité)Art. L.612-33Mesures de protection financière par l'AutoritéL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre des mesures pour protéger les banques et leurs clients en cas de problèmes financiers., L. 612-39 (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière)Art. L.612-39Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financièreL'article décrit les sanctions disciplinaires que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières., L. 612-40 (Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquement)Art. L.612-40Sanctions pour les établissements financiers en cas de manquementLes banques et sociétés de financement peuvent être sanctionnées pour non-respect des règles européennes ou françaises, comme des avertissements ou des interdictions d'activité., L. 612-43 (Désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire par l'ACPR)Art. L.612-43Désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire par l'ACPRL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans certaines institutions financières si nécessaire., L. 612-44 (Rôle de l'Autorité dans le contrôle financier)Art. L.612-44Rôle de l'Autorité dans le contrôle financierL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des informations aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sur la situation financière des entités contrôlées, y compris les impacts environnementaux., L. 613-20-6 (Coordination européenne pour la surveillance des groupes financiers)Art. L.613-20-6Coordination européenne pour la surveillance des groupes financiersL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coordonne avec les autorités européennes pour prendre des mesures contre les groupes financiers., L. 613-31-14, L. 613-31-15, L. 614-2, L. 631-2-1 (Rôle du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-1Rôle du Haut Conseil de stabilité financièreLe Haut Conseil de stabilité financière surveille le système financier pour éviter les crises et peut prendre des mesures pour prévenir les risques., L. 632-6-1 (Partage d'informations financières avec l'Europe)Art. L.632-6-1Partage d'informations financières avec l'EuropeLes autorités françaises de régulation financière peuvent partager des informations avec les institutions européennes, même si elles sont normalement secrètes., L. 632-7 (Échange d'informations financières avec des pays non-UE)Art. L.632-7Échange d'informations financières avec des pays non-UELes autorités françaises peuvent échanger des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions pour mieux surveiller les banques et les marchés financiers., L. 632-12 (Contrôles transfrontaliers des institutions financières)Art. L.632-12Contrôles transfrontaliers des institutions financièresL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut étendre ses contrôles aux entreprises situées dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en collaboration avec les autorités locales., L. 632-13 (Coopération internationale pour le contrôle des banques)Art. L.632-13Coopération internationale pour le contrôle des banquesL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut signer des accords avec des pays hors UE pour échanger des informations et contrôler les banques à l'étranger. et L. 632-15 (Partage d'informations avec des pays non-UE)Art. L.632-15Partage d'informations avec des pays non-UEL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut partager des informations avec des pays hors UE sous certaines conditions. du même code par l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée.
II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles :
1° L. 612-8-1, L. 612-23-1 à l'exception de son II, L. 612-33-1 (Contrôle des activités financières à risque)Art. L.612-33-1Contrôle des activités financières à risqueL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter ou suspendre certaines opérations d'une entreprise si son activité menace la stabilité financière., L. 613-31-11 à L. 613-31-19, L. 621-8-4 (Pouvoirs de l'AMF en matière de veille et surveillance)Art. L.621-8-4Pouvoirs de l'AMF en matière de veille et surveillanceL'Autorité des marchés financiers peut demander des documents et informations pour surveiller les marchés financiers, notamment pour les offres de valeurs mobilières et les obligations vertes., L. 621-10-1 (Utilisation d'identités d'emprunt par les enquêteurs de l'AMF)Art. L.621-10-1Utilisation d'identités d'emprunt par les enquêteurs de l'AMFLes enquêteurs de l'AMF peuvent utiliser une fausse identité pour accéder à des informations sur internet sans être punis., L. 621-13-2 (Suspension temporaire des rachats et émissions d'actions)Art. L.621-13-2Suspension temporaire des rachats et émissions d'actionsL'Autorité des marchés financiers peut suspendre temporairement les rachats ou émissions d'actions si c'est nécessaire pour protéger les investisseurs. et L. 631-2-3 (Déclaration d'intérêts et interdits pour les membres du Haut Conseil de stabilité financière)Art. L.631-2-3Déclaration d'intérêts et interdits pour les membres du Haut Conseil de stabilité financièreLes membres du Haut Conseil de stabilité financière doivent déclarer leurs intérêts et fonctions passées, présentes et futures, et ne peuvent avoir de liens avec des entités contrôlées par l'ACPR ou l'AMF. du même code créés par la loi du 26 juillet 2013 susvisée ;
2° L. 613-33-4 (Contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement)Art. L.613-33-4Contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissementL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut vérifier directement les succursales en France des entreprises d'investissement européennes., L. 632-1 A et L. 632-15-1 (Protection des informations confidentielles dans la coopération internationale)Art. L.632-15-1Protection des informations confidentielles dans la coopération internationaleL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut divulguer des informations confidentielles reçues de l'étranger sans accord, sauf pour la lutte contre le blanchiment d'argent. du même code, créés par l'ordonnance du 20 février 2014 susvisée.
III - A créé les dispositions suivantes :