Code monétaire et financier

Article L751-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 13 janvier 2018 au 25 février 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 112-6-1 et L. 112-7 Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
L. 112-11 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 112-12 Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 112-13 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 171-1 à L. 171-3 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

II.-1° Pour l'application des articles L. 171-1 à L. 171-3 :
• " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ;
• " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ;
• " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ;
• " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP " ;
2° Pour l'application de l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 février 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021art. 8

En vigueur du samedi 13 janvier 2018 au vendredi 25 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 26

En résumé. Les modifications concernent principalement l'adaptation des montants en euros pour les articles L. 171-1 à L. 171-3, qui sont convertis en francs CFP, et la mise à jour des références aux codes applicables.

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions desarticles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 112-6, à l'exception de son dernier alinéa de son I et de son II bis

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 112-6-1 et L. 112-7 Résultant de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 112-11 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 112-12

Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 112-13 Résultantde l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 171-1 à L. 171-3 Résultantde l'ordonnance2017-1252 du 9 août 2017 II.-1° Pour l'application des articles L. 171-1à L. 171-3 : • " 3 000 euros " sont remplacés par les mots : " 358 000 francs CFP " ; • " 15 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 790 000 francs CFP " ; • " 75 000 euros " sont remplacés par les mots : " 8 950 000 francs CFP " ; • " 375 000 euros " sont remplacés par les mots : " 44 750 000 francs CFP " ; 2° Pour l'applicationde l'article L. 171-3, les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au vendredi 12 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 168

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 pour l'article L. 112-6, en plus de l'ordonnance déjà citée.

Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L.

L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de

L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En vigueur du samedi 3 décembre 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que l'article L. 112-6 doit être appliqué selon sa rédaction modifiée par l'ordonnance de 2016 sur le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L.

L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

En vigueur du jeudi 8 juillet 2010 au vendredi 2 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010art. 2 (V)

En résumé. L'extension de l'applicabilité des articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-7 en Polynésie française.

Les articles L. 112-6, L. 112-7, L. 112-11 et L. 112-12 sont applicables en Polynésie française.

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au mercredi 7 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les articles L. 112-6 et L. 112-7 sont applicables en

En vigueur du vendredi 17 juillet 2009 au vendredi 16 avril 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009art. 5 (V)

En résumé. L'application des articles L. 112-6 et L. 112-7 a été étendue à la Polynésie française, alors qu'auparavant seul l'article L. 112-6 y était applicable.

Les articlesL. 112-6 et L. 112-7sont applicables en Polynésie française.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 16 juillet 2009

En résumé. Les montants en francs ont été remplacés par des montants en euros, ajustant les valeurs pour la Polynésie française.

L'

article L. 112-6

est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 838 euros". Au II, les mots : la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,80 euros".

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

L'

article L. 112-6

est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots : " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de soixante mille francs CFP ".