Code monétaire et financier

Article L641-2

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 novembre 2009 au 22 janvier 2010

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 6

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute les établissements de paiement à la liste des entités dont le contrôle est concerné par l'obligation de secret professionnel.

Est puni des peines prévues à l'

article 226-13 du code pénal

, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'

article L. 613-20

, sous réserve des dispositions de l'

article 226-14 du code pénal

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En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 octobre 2009

Est puni des peines prévues à l'

article 226-13 du code pénal

, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'

article L. 613-20

, sous réserve des dispositions de l'

article 226-14 du code pénal

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