Code monétaire et financier

Article L641-1

Créé le 23 janvier 2010 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel dans le secteur bancaire et financier

Résumé. Les personnes travaillant pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent garder secret leur travail, sauf exceptions prévues par la loi.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. Le texte précise désormais que le secret professionnel s'applique aussi bien aux missions de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'à celles de la résolution.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 6

En résumé. Le secret professionnel est désormais lié aux missions de l'Autorité de contrôle prudentiel plutôt qu'aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.