Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie

Créé le 23 janvier 2010 · En vigueur depuis le 29 novembre 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des fonds de garantie par l'ACPR

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les fonds de garantie pour les décisions d'agrément et les mesures de prévention des crises.

Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention.

Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale peuvent, à tout moment de la procédure, être consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les mesures de prévention et de résolution des crises prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances relevant de leur champ d'intervention. Leurs représentants peuvent, à ce titre, être auditionnés en tant que de besoin par le collège de résolution de l'Autorité.

En vigueur depuis le samedi 23 janvier 2010

Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
Article L612-46