Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles

Article L612-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers pour la supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles

Résumé Deux autorités financières collaborent pour mieux surveiller les banques et les assurances et protéger les clients.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :

1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ;

2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;

4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers.

Article L612-48

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Désignation et rôle du coordonnateur du pôle commun de supervision

Résumé Le coordonnateur du pôle de supervision est nommé par les deux autorités financières et doit appliquer les règles de coordination tout en ayant accès aux informations protégées.

I. – Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 612-47.

II. – Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l'objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces échanges d'information sont protégés par le secret professionnel.

Article L612-49

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Coopération entre autorités pour la supervision des relations entre professions assujetties et clientèles

Résumé Trois autorités financières travaillent ensemble pour surveiller les relations entre les professionnels et leurs clients.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun.

Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles.

Article L612-50

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Rapport annuel conjoint des autorités de contrôle

Résumé Deux autorités financières publient un rapport annuel commun sur leurs actions conjointes.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l'activité de leur pôle commun.