Code monétaire et financier

Article L562-1

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

'Acte de terrorisme', 'fonds' et gel des avoirs

Résumé. L'article définit des termes comme 'acte de terrorisme', 'fonds' et 'gel des avoirs' pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;

1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;

d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ;

3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;

6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle définition pour le 'Trafic de stupéfiants' et modifie la définition du 'Gel des ressources économiques' pour préciser les actions visant à empêcher leur utilisation.

En vigueur du samedi 27 juillet 2024 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2024-850 du 25 juillet 2024art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle définition d'acte d'ingérence, visant à protéger les intérêts fondamentaux de la Nation et le fonctionnement des institutions démocratiques.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 26 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016art. 1

Déplacé le samedi 1 juillet 2017

En résumé. La nouvelle version précise les définitions des termes clés comme 'Acte de terrorisme', 'Fonds', 'Ressources économiques', etc., tandis que la version précédente se concentrait sur les mesures de gel des fonds et ressources économiques sans détailler ces définitions.

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2014-1353 du 13 novembre 2014art. 11 (V)

En résumé. Le texte modifie l'article pour préciser que le ministre de l'intérieur doit désormais agir conjointement avec le ministre chargé de l'économie pour décider du gel des fonds liés au terrorisme.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2012 au samedi 28 février 2015

Modifié parLoi n°2012-1432 du 21 décembre 2012art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des personnes qui incitent à commettre des actes de terrorisme, élargissant ainsi le champ d'application du gel des fonds.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au samedi 22 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 3

Déplacé le dimanche 1 février 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre le texte sur les mesures de gel des avoirs liés au terrorisme, en supprimant la liste détaillée des organismes concernés présente dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au samedi 31 janvier 2009

En résumé. La modification concerne principalement la mise à jour des références légales dans le point 5, en remplaçant les articles L. 421-8 et L. 442-2 par les articles L. 421-17 et L. 440-2.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'organismes financiers (point 14) qui n'était pas présente dans la version précédente.