Code monétaire et financier

Article L562-1

Article L562-1

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Définitions clés liées au gel des avoirs

Résumé L’article définit l’acte de terrorisme, l’acte d’ingérence et le trafic de stupéfiants ainsi que les notions de fonds et ressources économiques pour la lutte contre le blanchiment.
Mots-clés : lutte anti-blanchiment financement terroriste définitions légales

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;

1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;

d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ;

3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;

6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.


Historique des versions

Version 5

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;

1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;

d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ;

3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;

6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 2024

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;

d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ;

3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;

6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Acte de terrorisme : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

2° Fonds : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ; d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ;

Ressources économiques : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

4° “ Détention et contrôle : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;

6° Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;

3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;

5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;

6. Aux changeurs manuels ;

7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;

9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;

11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;

12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;

13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.

Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;

3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;

5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;

6. Aux changeurs manuels ;

7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;

9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;

11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;

12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;

13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.

Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.