Code monétaire et financier

Article L562-12

Article L562-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations pour le gel des avoirs

Résumé Les banques peuvent donner des infos à l'État pour geler des comptes, mais uniquement pour cette raison.

Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre, des articles L. 712-4 et L. 712-10 ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret.


Historique des versions

Version 4

Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre, des articles L. 712-4 et L. 712-10 ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 novembre 2020

Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre, de l'article L. 713-16 ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.