Code monétaire et financier

Article L562-2-2

Article L562-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gel des avoirs liés au trafic de stupéfiants

Résumé Le gouvernement peut bloquer les comptes et ressources d’individus ou entités qui trafiquent ou financent la drogue afin de protéger la sécurité.
Mots-clés : Trafic de stupéfiants Gel des avoirs Sécurité publique Législation financière

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti-criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti-criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.