Code monétaire et financier

Article L561-31

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d’informations par la cellule de renseignement financier

Résumé. La cellule peut envoyer ses infos aux autorités judiciaires, policières et fiscales quand c’est lié à leurs missions, sans mentionner l’origine des données.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.

Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.

Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 40 Code de la sécurité intérieureart. L811-2 Code de la sécurité intérieureart. L811-3 Code de la sécurité intérieureart. L811-4 Code monétaire et financierart. L561-30-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 28

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de procédure pénale, passant de l'article 40 à l'article L. 1521-1.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article L. 1521-1du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L.

Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous

Le service peut également transmettre des informations à des administrations,

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et généralise les destinataires des transmissions d'informations, remplaçant une liste détaillée par une référence à un arrêté ministériel.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L.

Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que cesinformations soient en relation avec les missions de celle-ci.

Leservice peut également transmettre des informations à des administrations, à

des

autorités, à

des organismes, àdes établissements publics ou àdes personnes chargées

d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargésde

l'économie etdu budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à

En vigueur du mercredi 21 décembre 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parLoi n°2022-1587 du 19 décembre 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux destinataires pour les transmissions d'informations : la Caisse des dépôts et consignations (6° bis) et l'Agence de services et de paiement (6° ter).

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L.

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la

3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° A l'Autorité des marchés financiers ;

5° A l'Agence française anticorruption ;

6° A l'administration des douanes ;

6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

6° ter A l'Agence de services et de paiement ;

7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de

8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique

9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de

10° Au service de police chargé du contrôle et de

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code

12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à

En vigueur du vendredi 14 février 2020 au mardi 20 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2020-115 du 12 février 2020art. 5

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les destinataires des informations transmises par le service, en ajoutant des conditions spécifiques pour les services de renseignement et en supprimant la référence aux 'services de renseignement spécialisés'.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieuredes informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la oules finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code .

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la

3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° A l'Autorité des marchés financiers ;

5° A l'Agence française anticorruption ;

6° A l'administration des douanes ;

7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de

8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique

9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de

10° Au service de police chargé du contrôle et de

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code

12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9

Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.

Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au jeudi 13 février 2020

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 36

En résumé. Deux nouveaux destinataires de transmission d'informations ont été ajoutés: les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la

3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° A l'Autorité des marchés financiers ;

5° A l'Agence française anticorruption ;

6° A l'administration des douanes ;

7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de

8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique

9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de

10° Au service de police chargé du contrôle et de

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour remplacer les 'services spécialisés de lutte contre la corruption' par l'Agence française anticorruption, tout en ajoutant cette dernière comme destinataire des informations transmises par le service.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la

3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° A l'Autorité des marchés financiers ;

A l'Agence française anticorruption;

6° A l'administration des douanes ;

7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de

8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique

9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de

10° Au service de police chargé du contrôle et de

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit les destinataires des informations transmises par le service, passant d'une communication limitée aux cellules de renseignement financier étrangères à une transmission élargie à diverses autorités françaises et organismes spécialisés.

Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

4° A l'Autorité des marchés financiers ;

5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption ;

6° A l'administration des douanes ;

7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.