Code de procédure pénale

Article 40

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 février 1986 · En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur de la République dans le traitement des plaintes et dénonciations

Résumé. Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et décide des suites à leur donner, tandis que certaines autorités doivent lui signaler les crimes ou délits dont elles ont connaissance.
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de notifier le classement des affaires aux plaignants et victimes, ainsi que la nécessité d'une notification écrite et motivée pour les crimes contre les mineurs.

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donnerconformément aux dispositionsde l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans

En vigueur du jeudi 18 juin 1998 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit pour les faits commis contre un mineur, en référence à des articles spécifiques du code pénal.

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans

En vigueur du samedi 1 février 1986 au mercredi 17 juin 1998

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.