Code monétaire et financier

Article L546-1

Créé le 24 octobre 2010 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription obligatoire des intermédiaires financiers

Résumé. Certains professionnels de la finance doivent s'inscrire chaque année dans un registre public pour exercer, en payant des frais d'inscription.

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.

L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers, de la contribution mentionnée au k du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret.

Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.

II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 18

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conseillers en financement participatif et ajuste les références aux contributions pour les conseillers en investissements financiers.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. La procédure de radiation pour non-paiement des frais d'inscription a été simplifiée, passant d'une notification par courrier recommandé à une simple information.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 239

En résumé. La nouvelle version ajoute une contribution spécifique pour les conseillers en investissements financiers et participatifs, à reverser à l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 23

En résumé. L'article a été modifié pour inclure deux nouvelles catégories d'intermédiaires (conseillers en financement participatif et intermédiaires en financement participatif) dans l'obligation d'immatriculation sur le registre unique.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 30 septembre 2014

Créé parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 36