Code monétaire et financier

Article L519-1

Abrogé24 octobre 2010

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 novembre 2009 au 23 octobre 2010

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans se porter ducroire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 octobre 2010

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 9

En résumé. L'article étend la définition de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour inclure également les services de paiement, alors qu'auparavant il ne concernait que les opérations de banque.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans se porter ducroire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 octobre 2009

Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.