Code monétaire et financier

Article L519-1

Article L519-1

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans se porter ducroire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Abrogé le dimanche 24 octobre 2010

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans se porter ducroire.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.