Code monétaire et financier

Article L526-21

Article L526-21

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Définitions des termes relatifs au libre établissement et à la libre prestation de services pour les établissements de monnaie électronique

Résumé L'article précise les mots utilisés pour les entreprises de monnaie électronique qui opèrent dans plusieurs pays de l'UE et de l'EEE.

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;

2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, où est située son administration centrale ;

3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ;

4° L'expression : “ succursale ” désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de monnaie électronique dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique.


Historique des versions

Version 2

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;

2° L'expression : Etat d'origine désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, est située son administration centrale ;

3° L'expression : Etat d'accueil désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ;

4° L'expression : succursale désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de monnaie électronique dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;

2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;

3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout autre Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;

4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre Etat membre de l'Union européenne ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.