Code monétaire et financier

Article L522-3

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 6 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités supplémentaires des établissements de paiement

Résumé. Les établissements de paiement peuvent exercer d'autres activités, à condition qu'elles ne nuisent pas à leur réputation ou aux intérêts des clients.

I. – Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.

Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.

II. – Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change définis au I de l'article L. 524-1, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L524-1 Code monétaire et financierart. L524-3 Code monétaire et financierart. L524-6

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-700 du 3 août 2018art. 6

En résumé. La référence au paragraphe III de l'article L. 522-8 a été modifiée en référence au paragraphe II dans la nouvelle version.

En vigueur du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 5 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 13

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'services connexes' parmi les activités que les établissements de paiement peuvent exercer, se concentrant uniquement sur les services de paiement.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 12 janvier 2018

Créé parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 12