Code monétaire et financier

Article L522-4

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation exclusive des comptes par les établissements de paiement

Résumé. Les comptes des établissements de paiement sont réservés uniquement pour les opérations de paiement et ne peuvent pas être utilisés pour des placements.

I. – Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.

II. – Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

L'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. Le texte précise que les fonds collectés par les établissements de paiement ne sont pas des 'fonds remboursables du public', remplaçant l'ancienne mention 'fonds reçus du public'.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 10

En résumé. La nouvelle version précise que l'établissement de paiement ne peut pas utiliser les fonds des clients pour son propre compte, sans mentionner la conséquence comme dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Créé parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 12