JORF n°0145 du 24 juin 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux établissements de crédit et d'investissement

Résumé Un nouveau chapitre est créé pour les banques qui offrent des services d'investissement, avec des règles sur ce qu'elles peuvent faire.

Au titre Ier du livre V du même code, il est rétabli après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Les établissements de crédit et d'investissement

« Art. L. 516-1.-Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu à l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

« Art. L. 516-2.-Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour exercer le service mentionné au point 2 de l'article L. 321-2 dans des conditions, relatives au capital des établissements, aux bénéficiaires, à la finalité des crédits et à leur contractualisation, précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


Historique des versions

Version 1

Au titre Ier du livre V du même code, il est rétabli après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les établissements de crédit et d'investissement

« Art. L. 516-1.-Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu à l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

« Art. L. 516-2.-Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour exercer le service mentionné au point 2 de l'article L. 321-2 dans des conditions, relatives au capital des établissements, aux bénéficiaires, à la finalité des crédits et à leur contractualisation, précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »