Code monétaire et financier

Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L516-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et agrément des établissements de crédit et d'investissement

Résumé Ce sont des banques qui offrent des services d'investissement spécifiques et qui ont obtenu un agrément pour le faire.

Les établissements de crédit et d'investissement sont des établissements de crédit qui ont pour objet de fournir, dans le cadre d'un agrément prévu au I de l'article L. 532-1, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 dont au moins un de ceux mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de ce même article.

Article L516-2

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Encadrement des opérations de crédit et de dépôt pour les établissements de crédit et d'investissement

Résumé Les banques d'investissement ne peuvent pas prendre d'argent du public ni faire des prêts, sauf dans des cas spéciaux et sous certaines conditions.

Les établissements de crédit et d'investissement ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ni à réaliser des opérations de crédit, sauf pour exercer le service mentionné au point 2 de l'article L. 321-2 dans des conditions, relatives au capital des établissements, aux bénéficiaires, à la finalité des crédits et à leur contractualisation, précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.