Code monétaire et financier

Article L515-10

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des sociétés de caution mutuelle

Résumé. Les sociétés de caution mutuelle doivent déposer leurs statuts et rapports annuels au tribunal judiciaire et au tribunal de commerce, accessibles à tous.
Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :
1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;
2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal judiciaire, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;
4. Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'tribunal d'instance' par le 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires

1\. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;

2\. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le

3\. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal judiciaire, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;

4\. Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'

article L. 515-8

, sont communiqués à tout requérant.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2019

Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :

1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;

2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;

3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;

4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'

article L. 515-8

, sont communiqués à tout requérant.