Code monétaire et financier

Article L515-8

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des fonds dans les sociétés de caution mutuelle

Résumé. Les sociétés de caution mutuelle doivent utiliser leur capital et leurs fonds pour garantir les cautions, et déclarer chaque année comment ces fonds sont utilisés.
Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal judiciaire du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal judiciaire au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.
Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.
Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les mentions du 'tribunal d'instance' par le 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2019