Code monétaire et financier

Article L519-1

Créé le 24 octobre 2010 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'exercice de l'intermédiation bancaire

Résumé. L'article définit l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement comme une activité de conseil ou d'aide à la conclusion de ces opérations, exercée contre rémunération.

I.-L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.

II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts parmi les exceptions à l'application du second alinéa du I.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 98

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions supplémentaires pour les intermédiaires en financement participatif et les entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts, ainsi que pour les sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA.

En vigueur du samedi 13 janvier 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1252 du 9 août 2017art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une exclusion pour les prestataires de services d'information sur les comptes dans la liste des entités non soumises aux règles d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 12 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-351 du 25 mars 2016art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour un intermédiaire de fournir un service de conseil, en plus de l'intermédiation traditionnelle.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 27 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les sociétés de gestion de portefeuille lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les sociétés de financement dans la liste des entités non soumises aux règles d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ainsi qu'aux personnes physiques salariées de ces établissements.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 36

En résumé. La définition de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement a été élargie pour inclure la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion des opérations, ainsi que les travaux et conseils préparatoires.