Code monétaire et financier

Article L512-9

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 31 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Excédent d'actif des banques populaires

Résumé. Si une banque populaire perd son statut, les avances reçues de l'organe central sont reversées et l'excédent d'actif est déterminé par un expert.
Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'banque fédérale des banques populaires' par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Les dispositions de l'

article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne etdes banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne etdes banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 juillet 2009

Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de la banque fédérale des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par la banque fédérale des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.