Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 31 juillet 2009
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 31 juillet 2009
En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2009
Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 2 (V)
En résumé. Le texte remplace la 'banque fédérale des banques populaires' par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Les dispositions de l'…
article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne etdes banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne etdes banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 juillet 2009
Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de la banque fédérale des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par la banque fédérale des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.