Code monétaire et financier

Article L512-8

Article L512-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation de l'excédent d'actif lors de la liquidation d'une banque populaire

Résumé Si une banque populaire a trop d'argent, il va au fonds de garantie sauf si on décide de l'utiliser pour aider d'autres banques.

Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.


Historique des versions

Version 2

Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, la banque fédérale des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.