Code monétaire et financier

Article L512-8

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Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 31 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des excédents d'actif lors de la dissolution d'une banque populaire

Résumé. Si une banque populaire a de l'argent restant après avoir payé ses dettes, cet argent va dans un fonds de garantie, sauf si l'organe central décide autrement.
Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-715 du 18 juin 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte modifie l'autorité habilitée à rediriger les excédents d'actif vers d'autres usages, passant de la 'banque fédérale des banques populaires' à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 30 juillet 2009