Code monétaire et financier

Article L511-23

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les établissements financiers étrangers en France

Résumé. Les établissements financiers d'autres pays de l'UE peuvent ouvrir des succursales en France et y offrir des services bancaires, à condition d'avoir une attestation de leurs autorités compétentes et d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution française.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'établissement financier peut exercer ses activités dans le Département-Région de Mayotte, alors que la version précédente mentionnait seulement le Département de Mayotte.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part,

En vigueur du mardi 29 décembre 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant quelles entités sont assimilées à des établissements financiers pour l'application de l'article.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir

Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part,

En vigueur du samedi 22 février 2014 au lundi 28 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit être informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans spécifier les conditions comme dans la version précédente.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçuesdes autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dansle cas d'un changementde sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 1

En résumé. L'article a été modifié pour inclure le Département de Mayotte parmi les territoires français où les établissements financiers peuvent établir des succursales et intervenir en libre prestation de services.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le texte.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011art. 1

En résumé. La modification précise les territoires d'application en excluant Saint-Barthélemy et en incluant explicitement Saint-Martin.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine,des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le changement remplace le 'comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement' par l'Autorité de contrôle prudentiel pour l'information préalable nécessaire à l'établissement de succursales bancaires.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autoritéde contrôle prudentielait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements financiers peuvent établir des succursales en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, alors que la version précédente mentionnait seulement la France métropolitaine et les départements d'outre-mer sans spécifier ces deux îles.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'

article L. 511-24

, sous réserve que le comité des établissements de crédit

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 16 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version modifie l'autorité responsable de la fixation des conditions d'information du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, passant du comité de la réglementation bancaire et financière au ministre chargé de l'économie.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir

article L. 511-24

, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargéde l'économie.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'

article L. 511-24

, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.