Code monétaire et financier

Article L511-24

Article L511-24

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Article L511-24

Résumé Les établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement doivent obtenir un agrément après vérification par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur conformité aux critères de solvabilité, organisation, moyens techniques et financiers, et respect des conditions spécifiques pour les succursales d'établissements de crédit.

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.


Historique des versions

Version 7

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 23 mai 2015

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

2° Au sein de la section 2, les articles L. 511-8-1 et L. 511-8-2 ;

3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

2° Au sein de la section 2, les articles L. 511-8-1 et L. 511-8-2 ;

3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

Ils ne sont pas soumis aux arrêtés du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les notifie à ces établissements.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.

Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses arrêtés qui leur sont applicables en vertu du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.

Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.

Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire et financière, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.