Code monétaire et financier

Section 2 : Interdictions et sanctions

Abrogée23 octobre 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé23 octobre 2019

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 23 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les offres au public de titres financiers spécifiques

Résumé. Les offres au public de certains titres financiers, comme les parts sociales des banques mutualistes ou coopératives, nécessitent un prospectus vérifié par l'Autorité des marchés financiers.

I.-Les dispositions du II de l'article L. 412-1 et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 sont applicables aux offres au public portant sur les titres suivants donnant lieu à l'établissement d'un prospectus dans les cas prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

1° Parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ;

2° Certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;

3° Parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 412-1, une banque mutualiste ou coopérative régionale peut établir le prospectus d'offre au public de parts sociales à émettre par des entités locales qui lui sont affiliées.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers dans les délais fixés par son règlement général sur les demandes d'approbation de prospectus relatives à des offres au public de titres mentionnées au I du présent article vaut décision de rejet.

Déplacé23 octobre 2019

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 23 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du prospectus dans les fonds communs de titrisation

Résumé. La société de gestion est responsable de l'établissement et de la responsabilité du prospectus pour un fonds commun de titrisation.

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.

Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.

Créé le 1 janvier 2001

Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière d'appel public à l'épargne sont fixées par le premier alinéa de l'article L. 252-10 du code de commerce, reproduit ci-après :
" Art.L. 252-10 (premier alinéa).-Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. "

Abrogé depuis le mercredi 23 octobre 2019

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 22 octobre 2019

Section 2 : Interdictions et sanctions
Article L412-2
Article L412-3
Article L412-4