Code monétaire et financier

Article L412-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 23 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du prospectus dans les fonds communs de titrisation

Résumé. La société de gestion est responsable de l'établissement et de la responsabilité du prospectus pour un fonds commun de titrisation.

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.

Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 10

Déplacé le mercredi 23 octobre 2019

En résumé. La nouvelle version modifie les dispositions relatives à l'établissement et à la responsabilité du prospectus pour les organismes de titrisation, tandis que la version précédente traitait des sanctions pour manquements aux interdictions du code de commerce.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 1

En résumé. La sanction pour manquement aux interdictions du code de commerce passe d'une référence à l'article 1841 du code civil à une nullité directe des contrats ou titres financiers.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 mars 2009