Code monétaire et financier

Article L412-2

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 23 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les offres au public de titres financiers spécifiques

Résumé. Les offres au public de certains titres financiers, comme les parts sociales des banques mutualistes ou coopératives, nécessitent un prospectus vérifié par l'Autorité des marchés financiers.

I.-Les dispositions du II de l'article L. 412-1 et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 sont applicables aux offres au public portant sur les titres suivants donnant lieu à l'établissement d'un prospectus dans les cas prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

1° Parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ;

2° Certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;

3° Parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 412-1, une banque mutualiste ou coopérative régionale peut établir le prospectus d'offre au public de parts sociales à émettre par des entités locales qui lui sont affiliées.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers dans les délais fixés par son règlement général sur les demandes d'approbation de prospectus relatives à des offres au public de titres mentionnées au I du présent article vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 10

Déplacé le mercredi 23 octobre 2019

En résumé. La nouvelle version précise les types de titres concernés par l'établissement d'un prospectus et introduit des dérogations spécifiques pour les banques mutualistes, tandis que la version précédente se contentait d'énumérer les interdictions générales d'émission de valeurs mobilières.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les interdictions en ajoutant des restrictions sur les offres au public de titres financiers et l'admission de titres sur un marché réglementé, tout en supprimant la référence explicite à l'appel public à l'épargne.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au mardi 31 mars 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les SARL de garantir des émissions de valeurs mobilières dans certains cas, tout en ajoutant une interdiction générale pour les SARL de garantir ces émissions.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles certaines sociétés peuvent émettre des obligations sans faire appel public à l'épargne, alors que la version précédente interdisait simplement l'émission de valeurs mobilières par les SARL.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de vérification de l'actif et du passif pour l'émission d'obligations par une société par actions, tandis que la version précédente imposait simplement deux années d'existence et deux bilans approuvés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 15 mai 2001