Code monétaire et financier

Article L221-11

Article L221-11

Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.