Article L221-11
Abrogé depuis le 2009-01-01
1 version
Abrogé depuis le 2009-01-01
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Abrogé le jeudi 1 janvier 2009
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.