Code monétaire et financier

Section 4 : Le crédit mutuel

Article L512-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et fonctionnement des caisses de crédit mutuel

Résumé Les caisses de crédit mutuel sont régies par des lois précises, offrent des services de crédit et de dépôt, et doivent se regrouper en grandes entités.

Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section.

Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.

Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts.

Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales.

Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente section doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.

Article L512-56

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Organisation et contrôle des caisses de crédit mutuel

Résumé Les caisses de crédit mutuel sont organisées en groupes et contrôlées pour bien fonctionner, et peuvent être créées ou supprimées si nécessaire.

Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie.

La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :

  1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;

  2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ;

  3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable.

Article L512-57

Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la confédération nationale du crédit mutuel un commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce également ses pouvoirs auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des fédérations régionales et des caisses départementales ou interdépartementales du crédit mutuel. A cet effet, il est convoqué à leurs assemblées générales et peut assister aux réunions de leurs conseils d'administration.

Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Article L512-58

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Application des dispositions aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux caisses de crédit mutuel de trois départements de l'est de la France.

Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889 modifiée sur les associations coopératives, validée par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924.

Article L512-59

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Mesures nécessaires pour l'application des crédits mutuels

Résumé Un décret dit comment faire pour que les règles des crédits mutuels soient respectées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente section.